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La production cinématographique et audiovisuelle face au Covid-19 : Quel scénario pour la force majeure ?

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Julien Brunet 5min Publications Télécharger l'article

La production cinématographique et audiovisuelle, et plus généralement les industries culturelles, sont particulièrement impactées par cette pandémie mondiale. Le résultat est immédiat pour ce secteur en ce que les sociétés de production sont aujourd’hui dans l’obligation d’interrompre les tournages en cours ou à venir, de placer les techniciens et intermittents en chômage partiel, les exploitants de salles doivent faire face à la fermeture de leurs établissements plaçant les distributeurs dans l’obligation de reporter voire d’annuler les sorties de leurs films.
L’État, par l’intermédiaire du Ministre de la culture prévoit déjà un soutien important aux acteurs de cette industrie dont les contours restent pour l’heure difficiles à appréhender. C’est donc au droit, cet indéfectible rempart de l’existant, qu’il revient la délicate tâche de trouver des solutions immédiates. Et aujourd’hui beaucoup se tournent déjà vers la si ambiguë notion de « force majeure » pour anticiper les effets désastreux des cessations ou interruptions de contrats. Mais que recouvre exactement cette notion et quels en sont les effets ? Éléments de réponses.

1. Un principe reconnu en droit français

Des neuf causes d’extinction de l’obligation énumérées par l’ancien article 1234 du Code civil, il n’en reste plus que cinq après l’ordonnance du 10 février 2016 : le paiement, la compensation, la confusion, la remise de dette et l’impossibilité d’exécuter. La force majeure se situe précisément dans cette impossibilité d’exécution des contrats due à des causes factuelles extérieures et se définit, en matière contractuelle, par l’article 1218 du Code civil de la manière suivante :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

Le principe est donc clair, l’impossibilité d’exécution d’un contrat résultant d’un cas de force majeure, lorsque celle-ci est caractérisée, exonère de responsabilité la partie qui s’en prévaut.

2. Quels effets sur vos contrats ?

Un peu de jargon juridique. Les effets de la force majeure varient selon que celle-ci empêche temporairement ou définitivement l’exécution de l’obligation (art. 1218, al. 2).

Lorsque l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est simplement suspendue et celle-ci devient de nouveau exigible dès que la force majeure cesse de faire obstacle à l’exécution. Une exception est toutefois prévue dans les contrats où le retard justifie la résolution du contrat (ex. : un contrat d’artiste-interprète avec un acteur pour un tournage à une date fixée ; si un cas de force majeure empêche temporairement l’acteur d’être présent sur le tournage et donc d’exécuter ledit contrat pour la date du tournage, cela justifie la résolution même si l’empêchement n’est que temporaire).
Lorsque l’empêchement est définitif, le débiteur est libéré dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351 1, mais le texte prévoit que l’autre partie l’est également et que le contrat est résolu de plein droit, chaque partie se retrouvant alors dans sa situation initiale, celle avant la signature du contrat.

3. Auditez vos contrats

Au préalable, la force majeures’applique aussi bien dans les contrats de travail à durée déterminée que dans les contrats commerciaux. Avant de préciser les éléments qui caractérisent cette notion, il est fondamental de rappeler qu’en matière contractuelle et en droit international, c’est le principe d’autonomie des parties, consacré dans les textes, qui prévaut. Par conséquent, lors de la rédaction de la clause de force majeure, les parties prendront soin de lister les événements qu’elles considèrent comme constitutifs de force majeure.
Cela signifie qu’il faut avant toute chose vérifier vos contrats pour identifier la présence d’une telle clause et dans l’affirmative déterminer ce qu’elle recouvre, telle une pandémie internationale conduisant à un confinement de la population. Attention toutefois, les clauses de force majeure ne privent pas le juge d’apprécier s’il y a réellement eu ou non cas de force majeure.

4. Vérifiez vos conventions collectives applicables

Concernant les contrats de travail à durée déterminée, il revient également aux employeurs de la production cinématographique et audiovisuelle de se référer aux conventions collectives applicables qui régissent leurs relations de travail.
Par exemple, la convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision en date du 30 décembre 1992 modifiée dispose en son article 3.8 :

« Si la production est interrompue pour une cause relevant de la force majeure, l’ArtisteInterprète a droit au paiement de la rémunérationprévue au contrat d’engagement, au prorata du nombre de jours de travail effectués.

Si la production peut être reprise, l’ArtisteInterprète doit terminer le travail prévu à son contrat aux dates fixées par l’Employeur, compte tenu des engagements qu’il aurait contractés par ailleurs dont il pourrait avoir à justifier. Dans cette hypothèse, il perçoit le solde de la rémunérationprévue à son contrat pour le nombre de jours correspondants ».

La Convention collective de la production cinématographique en date du 19 janvier 2012quant à elle dispose quant à elle en son article 15 que :

« Le contrat de travail peut être rompu avant le terme initialement prévu ou la fin de la période minimale d’engagement en cas de faute grave ou lourde ou en cas de force majeure.

En cas de force majeure compromettant définitivement la poursuite de l’exécution du contrat de travail, le contrat prend fin et le salarié percevra une indemnité́ équivalente aux rémunérations qu’il aurait perçues s’il avait travaillé́ jusqu’au terme du contrat en cas de contrat à terme précis ou jusqu’à la fin de la durée minimale de travail lorsque le contrat est conclu sans terme précis, conformément à l’article L. 1243-4, alinéa 2, du code du travail.

En cas de force majeure compromettant provisoirement la poursuite de l’exécution du contrat de travail, le contrat est suspendu et reprend effet lorsque la cause de force majeure a disparu. Le salarié devra reprendre le travail et poursuivre l’exécution du contrat jusqu’au terme initialement prévu si celui-ci n’est pas encore échu ».

Encore faut-il que les répercussions du Covid-19 soient reconnues comme un cas de force majeure par les tribunaux.

5. Des conditions strictes d’appréciation

En l’absence d’une clause de force majeure dans vos contrats, vous n’aurez d’autre choix que celui de vous en remettre à la jurisprudence applicable en la matière – et donc en l’appréciation souveraine des juges – et nous découvrons alors que trois éléments cumulatifs composent le cas de force majeure qui doit être :
i. imprévisible : cette condition s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.L’événement constitutif de force majeure ne doit pas pouvoir être « raisonnablement » prévu lors de la conclusion du contrat;
ii. irrésistible ou inévitable : la partie qui invoque la force majeure n’a rien pu faire pour éviter l’évènement. Cette appréciation est objective. Il doit s’agir d’une impossibilité absolue d’exécution puisque l’article 1351 du Code civil requiert en outre que l’impossibilité d’exécuter la prestation soit définitive. De même, l’article 1218, alinéa 2, prévoit que si au contraire l’empêchement est temporaire, « l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » ;
iii. extérieur aux parties : la partie qui invoque la force majeure ne doit pas l’avoir provoquée par son action ou son abstention, la force majeure étant indépendante de la volonté des parties.
Nul doute que les juges devront dans quelques mois trancher le fait de savoir si les conséquences du Covid-19 constituent ou non un cas de force majeure. Les critères devront être appréciés un à un et les contrats stipulant un cas de force majeure interruptif du contrat dans le cas d’une pandémie mondiale (cette rédaction existe) donnera de la matière aux tribunaux pour en apprécier la force exonératoire de responsabilité et le renvoi des parties à la situation d’origine antérieure à la signature du contrat. Toutefois, en raison des maladies passées telle le SRAS, la grippe aviaire ou encore Ebola etc. le critère de l’imprévisibilité sera sans doute celui quiposera un réel problème d’appréciation.

6. Vers une reconnaissance de la singularité du Covid-19 ?

Pour être tout à fait honnête, rares sont les cas de force majeure reconnue par nos tribunaux. Un même évènement peut être qualifié de force majeure ou non, de par une appréciation de ses conséquences.
Par exemple, en matière commerciale, les difficultés économiques ne peuvent constituer un cas de force majeure, celles-ci n’étant ni imprévisibles, ni irrésistibles.
De même, en matière de propriété intellectuelle, la contrefaçon ne peut en aucun cas constituer un événement irrésistible et imprévisible.

Dans le cadre de la représentation d’un spectacle vivant, la question s’est souvent posée s’agissant des conséquences d’une annulation en cas d’intempéries. Lorsqu’un cas de force majeure est reconnu, le contrat liant l’organisateur du spectacle aux autres contractants est annulé de plein droit sans qu’aucune des parties (diffuseur ou producteur) ne puisse obtenir une indemnisation. Or, ni la loi, ni les tribunaux ne considèrent les intempéries comme un cas de force majeure dans la mesure où celles-ci ne sont pas imprévisibles. Toutefois, l’intempérie doit bien être distinguée de la catastrophe naturelle qui, elle, peut être qualifiée d’évènement imprévisible.

En matière informatique, les évènements suivants ne sont pas considérés comme des cas de force majeure: mauvais fonctionnement ou les interruptions du réseau électrique ou de télécommunication, paralysie du réseau liée à une attaque informatique, intervention des autorités gouvernementales, dégâts des eaux, explosions, conflits sociaux.
Enfin, la maladie peut également être reconnue comme cas de force majeure, encore faut-il démontrer son caractère imprévisible et irrésistible. En revanche, la maladie n’exonère pas le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée.
Rappelons ici quel’épidémie de grippe H1N1 largement annoncée et prévue, avant même la mise en œuvre de la réglementation sanitaire n’a pas été reconnue comme un cas de force majeure imprévisible, irrésistible et insurmontable rendant l’exécution de l’obligation impossible. De même, il avait été jugé, concernant l’épidémie de Chikungunya, que celle-ci n’avait pas un caractère imprévisible ni irrésistible, cette maladie pouvant dans tous les cas être soulagée par des antalgiques et étant par conséquent considérée comme « généralement surmontable ».
Pour conclure, le Covid-19 est certainement anormal en ce que sa propagation mondiale s’est réalisée en très peu de temps, sa soudaineté est plus discutable en ce que les premiers cas sont survenus en Chine en janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) alertant aussitôt les États de la planète à prendre des mesures préventives radicales.
Néanmoins, un argument pourra être tiré du caractère de pandémie mondiale, rendant la rareté de cette maladie dans sa survenance difficilement contestable, à quelques semaines seulement d’intervalle entre les continents et à l’inverse des autres maladies précitées, pour asseoir définitivement l’imprévisibilité économique qui en résulte pour l’ensemble des entreprises – et contractants – des États de la planète.