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Nos pratiques

Accélérateur de croissance 

Spring Legal est un facilitateur de solutions pour votre développement et l’accélération de votre croissance. Les avocats de Spring Legal apportent toute leur expérience et leur savoir-faire pour la réussite de vos projets :

Acquérir ou céder une entreprise

Réaliser une levée de fonds

Trouver un financement pour votre projet

Protéger vos créations

Conclure un partenariat

Recruter des talents

Favoriser le bien-être de vos équipes

SpringStartBox

Spring Legal intervient également en qualité de facilitateur de solutions pour des porteurs de projets et de jeunes entreprises grâce à son programme SpringStartBox créé pour les start-up.
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Notre équipe

Actualités

Deals

 MARS.2018 
Levée de fonds – Energisme

Spring Legal : Véronique Dutoit intervient en qualité de Conseil de la société Energisme, fournisseur de solutions automatisées de pilotage des dépenses énergétiques, dans le cadre d’une levée de 6 M€ destinée à soutenir le développement européen de l’entreprise.

 19 OCT.2017 
Acquisition – Annyjean

Spring Legal : Véronique Dutoit et Lydia Bianchi interviennent en qualité de conseils de P&B Group (groupe de sous-traitance en cosmétique et en pharmacie) dans le cadre de l’acquisition de la société Annyjean (société de sous traitance en Parfums).

Events

 MARS.2018 
Spring Day Event – L’innovation Digitale au service du métier de l’Assurance

Le 21 mars 2018, Spring Legal accueille les CEOs de starts-ups Israéliennes spécialisées dans la création d’offres, l’optimisation des processus, l’engagement client, la Cybersécurité et l’IA.

 FÉV.2018 
Barreau de Beverly Hills – The Immersive Technologies

Karine Riahi et Julien Brunet interviennent dans le cadre des formations dispensées par la section Intellectual Property, internet & New media du Barreau de Beverly Hills, le 15 février 2018, sur le thème de « The Immersive Technologies and the Law ».

SpringBlog

 OCTOBRE.2018 
Jurisprudence sociale

Cass. Soc. 24 octobre 2018, n°17-12.535Le dépassement par un cadre du nombre de jours prévus par la convention de forfait n’emporte pas, à lui seul, la nullité de ladite convention

Selon la Cour de cassation, « la circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d’effet ».

Rappelons qu’en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ».

A défaut d’application de ce dispositif de « monétisation » des jours de repos, la convention du cadre au forfait reste valide et ce dernier peut, uniquement, solliciter des dommages et intérêts.

Il a, par ailleurs, été jugé, en 2014 (Cass. Soc. 21 octobre 2014, n°13-19.786), que, pour ce seul motif, le cadre au forfait ne peut pas solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni prendre acte de la rupture de ce dernier dans la mesure où « le seul fait du non-paiement des jours de travail supérieurs au forfait jour ne constituait pas un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ».

Cass. Soc. 10 octobre 2018, n°17-10.066La transaction, qui a pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail, n’est valide que si le licenciement a été préalablement notifié par lettre recommandée avec AR

 Par son arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation confirme qu’est nulle la transaction conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En effet, seule l’utilisation du recommandé permet de déterminer avec certitude la date de notification du licenciement et l’antériorité de celle-ci par rapport à la signature de la transaction.

En application de l’article L. 100 du Code des postes et communications électroniques selon lequel « L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée », il devrait être possible pour l’employeur de notifier un licenciement par lettre recommandée électronique et recourir, par la suite, à une transaction sans que celle-ci n’encoure un risque de nullité. Toutefois, l’employeur doit avoir recueilli le consentement préalable du salarié à recevoir une lettre recommandée électronique.